Cyclistes frappés par des voitures: des victimes coincées par le cadre juridique

le 16 mai 2011 à 05h00

Il y a un an, le 14 mai 2010, un automobiliste a fauché six cyclistes sur la route 112 à Rougemont, en Montérégie. Trois d’entre eux ont perdu la vie. Aucune accusation n’a été portée contre le conducteur, un père de famille de 29 ans. Ce dernier n’a reçu aucune contravention.Québec) Il y a bien peu de cas où un cycliste victime d’un accident grave peut entamer des poursuites judiciaires contre un autre usager de la route.

Publié par : Le Soleil, Samuel Auger

(Québec) À l’exception des cas où l’alcool et la vitesse excessive sont en jeu, les cas de poursuites criminelles contre des automobilistes ayant tué des cyclistes sur la route sont rares.

Il y a un an, le 14 mai 2010, un automobiliste a fauché six cyclistes sur la route 112 à Rougemont, en Montérégie. Trois d’entre eux ont perdu la vie : Lyn Duhamel, 39 ans, Christine Deschamps, 44 ans, et Sandra De La Garza, 36 ans. Aucune accusation n’a été portée contre le conducteur, un père de famille de 29 ans. Ce dernier n’a reçu aucune contravention.

Le 20 juin 2010, un automobiliste de 21 ans a fauché un cycliste, Yves Desharnais, alors que ce dernier roulait sur le boulevard Valcartier près de Québec. Une distraction du conducteur serait à l’origine de l’accident. Aucune accusation criminelle n’a été retenue contre le conducteur, qui n’a pas reçu non plus de contravention.

Le 28 juillet 2010, un véhicule récréatif (VR) a percuté Bruce Winder, un cycliste californien, sur la route 138 à Saint-Joachim. Le conducteur n’a pas réussi à freiner derrière le cycliste, qui effectuait un virage à gauche. Aucune accusation criminelle n’a été portée contre le conducteur du VR, et aucune contravention n’a été remise.

Les histoires du genre sont monnaie courante, a révélé une recherche duSoleil. Peu importe à qui revient la faute, les collisions mortelles entre ces deux véhicules donnent rarement lieu à des poursuites criminelles ou à des sanctions.

«C’est un peu enrageant de voir que lorsqu’une personne n’a pas enfreint le Code de la sécurité routière, mais a quand même commis un geste qui a tué quelqu’un, il n’y ait aucune conséquence. Quand on regarde ça, on se dit que ça n’a pas de bon sens», s’exclame Suzanne Lareau, présidente-directrice générale de Vélo Québec.

Or, tous les intervenants du monde judiciaire ou policier interrogés par Le Soleil ont expliqué que cela résulte avant tout du cadre juridique québécois. Dans la province, les poursuites civiles sont interdites (principe du no-fault) lorsqu’une collision implique un véhicule à moteur. Seul le droit criminel peut être invoqué, et lors du décès d’un cycliste, le fardeau de la preuve est lourd et complexe.

«C’est difficile à établir. Pour réussir avec les règles en matière pénale et criminelle, il faut établir hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu un comportement téméraire et déréglé à l’égard d’autrui», explique l’avocat et ancien ministre de la Justice Marc Bellemare.

 

«La jurisprudence et la loi ne sont pas adaptées à la réalité des cyclistes. La négligence criminelle, c’est une question de comportement. On ne veut pas nécessairement causer un décès, ou un dommage corporel, mais on a une attitude tellement téméraire et déréglée. Il faut que ça soit un comportement qui est inacceptable socialement et qui fait en sorte que le risque d’accident est très élevé.»

Cas extrêmes

Dans les cas d’alcool au volant ou de grand excès de vitesse, des poursuites criminelles peuvent être envisagées. Il s’avère par contre plus hasardeux d’intenter un procès lorsque des facteurs moins tranchants sont en cause, ont résumé des spécialistes du droit criminel.

La conduite en état de fatigue, la distraction au volant, les appels au téléphone cellulaire, l’envoi de messages textes, l’oubli de faire son angle mort : tous ces comportements sont interdits par le code de la route. Mais ils permettent rarement de conclure à une négligence criminelle pouvant causer la mort.

Pour établir une négligence, «ça prend l’élément mental. C’est ça qui est la différence fondamentale avec l’accident», explique Martine Bérubé, porte-parole de la Direction des poursuites criminelles et pénales.

Ainsi, une distraction et un faux pas relèvent souvent de la notion de l’accident. Cela ne dégage pas d’intention criminelle pour autant.

À noter que ces principes s’appliquent autant aux cyclistes et aux piétons qu’aux automobilistes. Tous les usagers de la route sont considérés comme égaux, peu importe leur moyen de transport et leur degré de vulnérabilité.

Une distraction d’un conducteur signifie parfois un accrochage entre deux voitures, mais une tragédie pour quelqu’un circulant à deux roues. Cette notion de vulnérabilité est toutefois absente du cadre juridique québécois. La donnée primordiale demeure le comportement du conducteur.

 

Au Québec, on juge le comportement et l’intention du conducteur sur la route – et non pas le résultat et les conséquences de ses actes. Une subtilité mal comprise par l’opinion publique lors de tragédies hautement médiatisées, ont affirmé des procureurs au Soleil.

Cette notion d’égalité au Québec n’est cependant pas respectée dans deux États américains. Le Delaware et l’Oregon ont notamment introduit la notion juridique de protection d’un usager vulnérable sur la route.

L’automobiliste a ainsi une responsabilité additionnelle de protéger les piétons et les cyclistes sur le chemin public. Par exemple, un conducteur reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort ou des blessures graves à un cycliste ou à un piéton peut être forcé de compléter de nouveau son cours de conduite ou encore de participer à jusqu’à 100 heures de travaux communautaires en lien avec la sécurité routière.